ALGOCULTURE des nouvelles


Bonjour à tous, nos avocats ont trouvé la faille. Les arrêtés de monsieur le préfet sont annulés dans les termes suivants :



Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 500 euros à l’association Bretagne Vivante – SEPBN, l’association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l’association des plaisanciers de Brigneau, l’association Doëlan Clohars
Environnement, la commune de Moëlan-sur-Mer, l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan-sur-Mer et l’association Eau et Rivières de Bretagne et la somme globale de 1 500 euros à l’ACR 29 ; qu’en vertu des dispositions de cet article, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Algolesko et Bamejyot doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Finistère nos 060005, 060006, 060007 et 060008 du
22 octobre 2014 ainsi que les rejets des recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Bretagne Vivante – SEPBN, l’association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, l’association des plaisanciers de Brigneau, l’association Doëlan Clohars Environnement, la commune de Moëlan-sur-Mer, l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan-sur-Mer et l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme globale de 1 500 euros et à l’ACR 29 la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Algolesko et Bamejyot présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bretagne Vivante – SEPBN, à
l’association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien, à l’association des plaisanciers de
Brigneau, à l’association Doëlan Clohars Environnement, à l’association des pêcheurs
plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan-sur-Mer, à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’association ACR 29, à la commune de Moëlan-sur-Mer, à la société Bamejyot, à la société Algolesko et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, premier conseiller,
M. Fraboulet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mai 2017.
Le rapporteur,
signé
C. FRABOULET

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