ALGOCULTURE des nouvelles
Bonjour à tous, nos avocats ont trouvé la faille. Les arrêtés de monsieur le préfet sont annulés dans les termes suivants :
Sur les conclusions tendant à l’application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que,
dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 500 euros à l’association
Bretagne Vivante – SEPBN, l’association des pêcheurs plaisanciers du port de Merrien,
l’association des plaisanciers de Brigneau, l’association Doëlan Clohars
Environnement, la commune de
Moëlan-sur-Mer, l’association des pêcheurs plaisanciers et usagers de la
rivière du Belon Moëlan-sur-Mer et l’association Eau et Rivières de Bretagne et
la somme globale de 1 500 euros à l’ACR 29 ; qu’en vertu des dispositions de
cet article, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux
dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a
exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées
à ce titre par les sociétés Algolesko et Bamejyot doivent, dès lors, être rejetées
;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du
préfet du Finistère nos
060005,
060006, 060007 et 060008 du
22 octobre 2014 ainsi que les
rejets des recours gracieux sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association
Bretagne Vivante – SEPBN, l’association des pêcheurs plaisanciers du port de
Merrien, l’association des plaisanciers de Brigneau, l’association Doëlan Clohars
Environnement, la commune de Moëlan-sur-Mer, l’association des pêcheurs
plaisanciers et usagers de la rivière du Belon Moëlan-sur-Mer et l’association
Eau et Rivières de Bretagne la somme globale de 1 500 euros et à l’ACR 29 la
somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des
sociétés Algolesko et Bamejyot présentées sur le fondement des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement
sera notifié à l’association Bretagne Vivante – SEPBN, à
l’association des pêcheurs
plaisanciers du port de Merrien, à l’association des plaisanciers de
Brigneau, à l’association Doëlan
Clohars Environnement, à l’association des pêcheurs
plaisanciers et usagers de la
rivière du Belon Moëlan-sur-Mer, à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à
l’association ACR 29, à la commune de Moëlan-sur-Mer, à la société Bamejyot, à
la société Algolesko et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer.
Une copie en sera adressée au
préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7
avril 2017, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, premier conseiller,
M. Fraboulet, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mai
2017.
Le rapporteur,
signé
C. FRABOULET
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